Les modifications au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments ont été adoptées

22 décembre 2023 - Les modifications au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments ont été enregistrées le 8 décembre 2023 sous le numéro DORS/2023-274. La publication officielle est faite dans la Gazette du Canada Partie II, vol. 157, no 26 (publiée le 20 décembre 2023). Les modifications sont en fait un règlement qui modifie le règlement sur les restrictions. Il peut être consulté en consultant la page web suivante : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2023/2023-12-20/html/sor-dors274-fra.html

Il est également possible de télécharger le fichier PDF correspondant de la Gazette du Canada Partie II à l’adresse suivante : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2023/2023-12-20/pdf/g2-15726.pdf (voir à la page 372 du PDF, ce qui correspond à la page 3903 dans cette Gazette)

Il est important de comprendre que cela n’est pas nécessairement quelque chose de majeur. Nous savions que le projet de règlement avait été déposé et que son adoption n’était qu’une question de temps. De plus, cela ne change rien au dossier de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard puisque le principal problème avec ce dossier est que la municipalité n’a pas respecté les règles, notamment en proposant de nombreuses restrictions « en bloc » et en ajoutant les restrictions concernant le surf en cours de route sans permettre aux gens de déposer de nouveaux mémoires et de débattre pleinement du mérite de cette nouvelle proposition spécifique. Selon toute vraisemblance, cela ne respecte pas l’article 4 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments et le processus actuel est invalide pour vice de forme.

Il est à noter que la Gazette du Canada Partie II présente les nouveaux règlements qui ont été adoptés ainsi que les textes réglementaires et autres documents, tels que les décrets, les décrets et les proclamations par le gouvernement fédéral. Tout nouveau règlement fait tout d’abord l’objet d’une publication dans la Gazette du Canada Partie I. Celle-ci contient des avis publics, des nominations officielles et des projets de règlement, ainsi que divers avis du secteur privé qui doivent être publiés en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement. Un projet de règlement est publié dans la partie I afin de permettre au public de formuler des commentaires à leur sujet. Le ministère qui a parrainé le projet de loi recueille alors les commentaires du public afin de permettre d’y apporter des modifications, si nécessaire, avant son adoption. Le règlement adopté est ensuite publié dans la Gazette du Canada Partie II.

En gros, le Parlement canadien édicte les lois alors que les règlements relèvent des ministères correspondants. Une loi donne en quelque sorte le cadre juridique du pouvoir réglementaire, et un règlement doit respecter fidèlement le cadre juridique fixé par sa loi habilitante. Une loi ne donne habituellement que les grandes lignes et les objectifs généraux car toute modification requiert l’intervention du Parlement canadien. Un règlement permet de donner davantage de détails que ce qui est fait dans sa loi habitante. Une loi peut avoir plusieurs règlements et ils sont tous interdépendants. Autrement dit, une loi est le premier niveau, et le règlement est le deuxième. La modification d’un règlement nécessite plusieurs étapes, incluant la publication des modifications proposées dans la Gazette du Canada Partie I, l’analyse des commentaires reçus au cours de la période de consultation publique, puis la publication dans la Gazette du Canada Partie II du règlement adopté et enregistré.

Le règlement DORS/2023-274 sert à modifier le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, lequel a été enregistré en 2008 sous le numéro DORS/2008-120, et toutes les modifications apportées par la suite. Le règlement de modification ne mentionne que les changements.

Ce qui est pertinent dans le cas présent est l’item 1(2) du règlement DORS/2023-274 :

(2) Le paragraphe 2(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées à l’annexe 7 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.

(6.1) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées à l’annexe 7.1 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans le but de permettre à une personne de faire du surf sur le sillage de ce bâtiment, sauf durant les heures autorisées qui y sont mentionnées.

L’ancien paragraphe 2(6) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments se lisait comme suit :

(6) Il est interdit d’utiliser, dans les eaux indiquées à l’annexe 7, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.

Autrement dit, l’ancien paragraphe 2(6) est maintenant en deux parties afin de permettre à une instance municipale, par exemple, de demander des restrictions pour le surf sans interdire les autres types d’activités, comme le ski nautique ou la planche de sillage. C’est tout.

Il y a donc maintenant aussi une nouvelle annexe 7.1. Il est à noter que les plans d’eau (ci-après les « articles ») mentionnés à la nouvelle annexe 7.1 correspondent à ceux de l’annexe 7 dans sa version antérieure, mais avec quelques ajouts. L’annexe 7 n’est modifiée que par les quelques ajouts, alors que l’annexe 7.1 est présentée au complet puisqu’elle est nouvelle. Il est à noter que la numérotation des articles de la partie 5 (Québec) entre l’annexe 7 et l’annexe 7.1 diffère légèrement vers la fin car certains articles de l’annexe 7 ont été abrogés au fil du temps.

Il y a quatre nouveaux « articles » à l’annexe 7 (et à l’annexe 7.1) pour le Québec et ils concernent le lac Duhamel et la rivière Richelieu. Les nouveaux articles sont identiques dans les deux annexes. Il s’agit donc d’une restriction de toutes les activités de remorquage, surf inclus. Autrement dit, il ne s’agit pas de restrictions qui ne concernent que le surf selon le nouveau paragraphe 2(6.1) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.

Dans les notes explicatives du règlement DORS/2023-274, on retrouve quelques détails à propos du surf. Vous trouverez ci-dessous la plupart des paragraphes où il est question de surf dans ces notes. Il est toutefois suggéré de regarder l’ensemble des notes pour mieux mettre ces paragraphes en contexte.

====================

De nombreuses collectivités et groupes environnementaux ont fait part de préoccupations quant aux répercussions sur l’environnement du surf sur le sillage, qui peut causer l’érosion des rivages en raison de l’action excessive des vagues et poser des problèmes de sécurité aux autres plaisanciers dans les zones très fréquentées, en raison des vitesses pratiquées. Lorsque le surf sur le sillage est considéré comme un problème pour la sécurité ou l’environnement sur un plan d’eau, la seule restriction dont disposaient les administrations locales était énoncée à l’annexe 7 et consistait en une interdiction générale de toutes les activités consistant à tirer une personne (par exemple le ski nautique, la glissade sur des tubes pneumatiques). Cette approche entraînait des restrictions sur certaines activités récréatives qui n’étaient pas spécifiquement considérées comme problématiques, telles que le ski nautique et la glissade sur tubes pneumatiques. En conséquence, certaines administrations locales se sont abstenues de demander la moindre restriction, laissant sans réponse les problèmes que la pratique du surf sur le sillage représente pour la sécurité et l’environnement.

Le sujet du surf sur le sillage est en discussion avec les parties prenantes depuis un certain temps. Les administrations locales qui ont identifié les activités de surf sur le sillage comme problématiques sur toutes ou une partie de leurs plans d’eau ont demandé un moyen de résoudre ces problèmes sans limiter d’autres types d’activités récréatives (par exemple le ski nautique) qui peuvent ne pas poser de problème. En vertu de l’annexe 7 du RRVUB, les activités de surf sur le sillage pourraient être interdites, mais la restriction s’appliquerait également à toutes les activités de remorquage. La suppression du surf sur le sillage de l’annexe 7 et la création d’une annexe de surf sur le sillage unique dans le RRVUB répondent au désir des administrations locales de résoudre les problèmes d’une manière plus précise.

L’objectif de la suppression du surf sur le sillage de l’annexe 7 et de la création d’une nouvelle annexe est de donner aux administrations locales la possibilité de demander une interdiction qui cible spécifiquement les problèmes générés par les activités de surf sur le sillage, sans avoir à adopter d’autres restrictions inutiles.

Le Règlement supprime la pratique du surf sur le sillage de l’ancienne annexe 7 (restrictions relatives à toutes les activités dans le cadre desquelles une personne est tirée) et introduit une nouvelle annexe qui prévoit expressément des restrictions à cet égard. Cela permettra à une administration locale de demander une interdiction de faire du surf sur le sillage sans interdire toutes les autres activités de remorquage, sauf pendant les périodes autorisées. La restriction n’interdit pas l’utilisation de bateaux de surf sur le sillage, mais limite l’activité de surf sur le sillage comme décrit dans chaque restriction. Le Règlement nécessite des modifications au Règlement sur les contraventions afin d’établir une amende pour la contravention de la nouvelle restriction, comme c’est actuellement la pratique pour toutes les autres restrictions en vertu du Règlement. Les modifications au Règlement sur les contraventions seront présentées dans le cadre d’un projet de règlement distinct prévu pour le printemps 2024. Jusqu’à ce que des modifications soient apportées au Règlement sur les contraventions, les interdictions spécifiques de surf sur le sillage ne seront pas exécutoires au moyen de contraventions.

Une présentation sur la proposition a été donnée aux intervenants lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) du printemps 2022, pendant la rencontre du Comité permanent sur la navigation de plaisance. Aucun commentaire n’a été reçu à ce moment. Les intervenants qui participent à ces réunions sont notamment des organismes de sécurité nautique, des unités maritimes d’application de la loi, des prestataires de cours de sécurité nautique, des représentants des gardes côtières canadienne et américaine, de l’industrie et du milieu universitaire, ainsi que d’autres personnes intéressées par la navigation de plaisance. D’autres discussions se sont tenues lors de la réunion du CCMC de l’automne 2022. Des représentants de l’industrie ont soulevé des questions concernant la nouvelle annexe de surf sur le sillage et se sont dits préoccupés par l’introduction d’autres restrictions dans le RRVUB. Les représentants de TC ont souligné à nouveau que le surf sur le sillage est déjà une activité restreinte par l’annexe 7 et que le changement introduit la possibilité de restreindre seulement le surf sur le sillage plutôt que toutes les activités qui consistent à tirer une personne.

TC a reçu plus de 20 commentaires favorables à la proposition visant à retirer le surf sur le sillage de l’annexe 7 et de créer une nouvelle annexe distincte pour cette activité. Quelques commentaires non favorables à la proposition, émanant entre autres d’une association de l’industrie, ont également été reçus. Certains commentaires recommandaient une approche plus générale visant à restreindre les activités de surf sur le sillage à une certaine distance par rapport au rivage et à certaines profondeurs. Parmi ceux qui appuyaient la proposition, plusieurs ont aussi demandé que les activités de planche sur le sillage soient incluses dans la nouvelle annexe sur le surf sur le sillage. TC a donc évalué la possibilité d’ajouter la planche sur le sillage à la nouvelle annexe. Cependant, comme la planche sur le sillage est un sport de remorquage qui ne nécessite pas la création d’un sillage, il a été décidé de le maintenir dans l’actuelle annexe 7.

Quarante et un commentaires portaient sur la proposition de retirer les restrictions relatives au surf sur le sillage de l’annexe 7 et de les inclure dans l’annexe 7.1 afin de créer une restriction qui ne s’applique qu’à cette activité. De ce nombre, 21 commentateurs soutenaient la nouvelle annexe proposée relative au surf sur le sillage dans la mesure où elle améliorera la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement (par exemple l’atténuation des effets de l’érosion), et protégera les intérêts du public, en atténuant notamment les dommages potentiels aux infrastructures côtières comme les quais. Au fil des ans, le surf sur le sillage est devenu une source de préoccupations majeures dans les voies navigables locales qui ne sont pas adaptées à ce sport. 

Trois commentateurs ont demandé pourquoi la planche nautique n’était pas soumise à la restriction étant donné que le sport, qui consiste à tracter une personne sur une planche à l’arrière d’un bateau spécialement conçu à cet effet, peut aussi être pratiqué au moyen du système de ballasts du bateau pour créer un plus grand sillage. TC a évalué l’inclusion de la planche nautique dans la nouvelle annexe. Toutefois, étant donné que cette activité, comme d’autres sports nautiques de traction, ne nécessite pas la création d’un sillage (contrairement au surf sur le sillage), elle n’est pas touchée par la restriction. Les administrations locales ont toujours l’option d’imposer des restrictions globales sur les sports nautiques de traction (par exemple interdiction de la planche nautique, du ski nautique) en vertu de l’annexe 7 du RRVUB s’il est déterminé que ces activités récréatives engendrent des problèmes liés aux voies navigables. 

Trois commentateurs ont suggéré de bannir le surf sur le sillage dans l’ensemble du pays. TC juge cette proposition déraisonnable, car elle serait discriminatoire envers un sport nautique qui peut être pratiqué en toute sécurité sur des voies navigables adaptées. 

Neuf commentateurs ont proposé de mettre en œuvre une politique nationale qui imposerait des restrictions sur le surf sur le sillage en fonction de la longueur, de la largeur et de la profondeur des voies navigables. TC a évalué cette possibilité et a conclu que les administrations locales étaient mieux équipées pour comprendre ces problématiques et proposer des solutions uniques pour leurs plans d’eau respectifs, et ce, en raison de la nature et des caractéristiques des plans d’eau. Deux commentateurs ont suggéré l’imposition d’une restriction ayant pour but de gérer les sillages excessifs, étant donné que d’autres activités récréatives peuvent aussi être pratiquées sur des sillages. TC a évalué cette option en consultation avec des partenaires d’application de la loi. Tous ont convenu qu’il serait difficile d’établir un seuil raisonnable et approprié pour le sillage « excessif » qui pourrait être appliqué de façon uniforme, et qu’une telle restriction ne serait pas pratique à appliquer, car les bâtiments en mouvement continu pourraient se déplacer d’une zone à une autre et ainsi, le sillage produit pourrait passer d’excessif à raisonnable. Finalement, trois commentateurs ont indiqué qu’ils étaient catégoriquement contre l’imposition de restrictions sur le surf sur le sillage, mais n’ont pas fourni de justifications. TC juge que les restrictions relatives au surf sur le sillage peuvent constituer une solution appropriée pour traiter des questions relatives aux voies navigables. 

À l’inverse, 66 commentateurs n’étaient pas en faveur des restrictions proposées. Ceux-ci ont mentionné ne pas avoir été consultés de manière appropriée et se disent en désaccord avec le caractère restrictif de la proposition. Sur la base du libellé de la résolution municipale, ils ont aussi noté qu’une municipalité n’avait pas offert son plein soutien. De plus, ils ont estimé que la combinaison des diverses zones de limitation de vitesse pourrait avoir un effet préjudiciable en ce qui concerne la congestion, la création de sillages par les arrêts fréquents des bâtiments et la diminution de la fluidité du trafic qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité de la navigation. Les commentateurs sont aussi en désaccord avec l’imposition de restrictions sur le surf sur le sillage pendant les fins de semaine. Ils ont déclaré que les restrictions devraient être retirées de la proposition et que les administrations locales devraient consulter à nouveau les intervenants afin d’élaborer une proposition réglementaire saine et productive pour la voie navigable. Certains croient que les restrictions ont été proposées soit pour composer avec une minorité de délinquants, soit pour répondre à une minorité d’intervenants inquiets. 

Un représentant du secteur, représentant les marinas locales, soutenait certaines des restrictions proposées, mais pas les restrictions relatives au surf sur le sillage la fin de semaine dans la mesure où elles entraîneraient des répercussions sur les intervenants locaux qui pratiquent ce sport, ainsi que sur les voies navigables voisines qui verraient leur trafic augmenter. Lorsque les administrations locales proposent des restrictions, on s’attend à ce qu’elles tiennent compte des répercussions sur les utilisateurs des plans d’eau. Dans le cas de la restriction sur le surf sur le sillage sur la rivière Richelieu, les administrations locales se sont concentrées sur la recherche du meilleur compromis pour tous les utilisateurs de la voie navigable. Il est à noter que d’autres zones de la voie navigable, où les activités de surf sur le sillage peuvent être pratiquées en toute sécurité et à certaines périodes durant la semaine, sont à la disposition des adeptes du sport. 

En dernier lieu, trois commentateurs ont souligné une erreur dans la section du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) qui décrit la restriction limitant la traction et le surf sur le sillage sur la portion de 50 km/h de la voie navigable. Plutôt que d’interdire le surf sur le sillage durant les après-midi de fins de semaine, le libellé indique que l’activité n’est permise que durant ces périodes. Un erratum a été publié le 1er juillet 2023 pour corriger la section de la description et TC a corrigé le texte dans ce REIR. 

Neuf commentateurs ont jugé que les restrictions proposées ne feraient que déplacer le problème dans d’autres zones des voies navigables ou même sur d’autres plans d’eau, suggérant que des analyses supplémentaires seraient nécessaires pour résoudre les problèmes ou qu’on devrait considérer la possibilité d’élargir les restrictions à d’autres zones. Trois commentateurs n’ont pas soutenu les restrictions jugeant que le processus n’était pas fondé sur des données probantes et qu’elles n’étaient proposées que pour répondre aux préoccupations d’une minorité de citoyens locaux vivant sur les berges de la voie navigable. Un commentateur a suggéré de limiter la puissance des moteurs des bâtiments à 5 HP, de limiter les sports nautiques de traction et le surf sur le sillage en tout temps, et d’augmenter la présence des entités d’application de la loi. Un commentateur a soutenu les restrictions sur le surf sur le sillage, mais pas celles sur les sports nautiques de traction. À l’opposé, un autre commentateur est d’avis que le surf sur le sillage devrait être interdit sur l’ensemble du chenal Pinawa. Finalement, trois commentateurs ont demandé que les restrictions sur les activités soient modifiées, de 100 m à 30 m du rivage. 

Sept commentateurs ont jugé que les restrictions proposées sur le surf sur le sillage entraîneraient une répercussion négative sur les intervenants locaux qui pratiquent ce sport. TC comprend les préoccupations des adeptes de cette activité. Lorsque les administrations locales proposent des restrictions sur les voies navigables, on s’attend à ce qu’elles tiennent compte des répercussions sur les utilisateurs des plans d’eau. Dans le présent cas, il y a d’autres zones de la voie navigable où les activités de surf sur le sillage sont permises et peuvent être pratiquées en toute sécurité. 

Deux commentateurs ont suggéré la possibilité d’imposer une restriction sur l’utilisation des systèmes de ballasts des bateaux de planche nautique, généralement utilisés pour créer un grand sillage sur lequel surfer. De plus, les deux commentateurs sont d’avis que TC devrait au minimum imposer des restrictions sur la pratique du surf sur le sillage fondées sur la longueur, la largeur et la profondeur des voies navigables. TC devrait traiter des enjeux similaires relatifs à ce sport dans les voies navigables de l’ensemble du pays en établissant les zones qui conviennent à sa pratique. Comme nous l’avons mentionné dans la section sur le surf sur le sillage ci-dessus, TC a évalué cette possibilité. Toutefois, en raison de la nature et des caractéristiques uniques des différentes voies navigables, TC juge que les administrations locales sont mieux à même de comprendre les enjeux et de trouver des solutions pour leurs plans d’eau respectifs. En consultation avec les entités d’application de la loi, TC a évalué l’idée de limiter le ballast. Toutefois, il s’agirait d’une restriction difficile à imposer, car l’utilisation du ballast est complexe à définir et à déterminer. 

Les modifications concernant la puissance motrice maximale ainsi que les restrictions relatives au surf sur le sillage offrent aux administrations locales plus de possibilités et de flexibilité pour établir des restrictions propres à leur situation particulière. Les restrictions préalablement disponibles dans le RRVUB empêchaient certaines administrations locales d’appliquer une solution qui répondrait spécifiquement à leurs préoccupations. Par exemple, les administrations locales auraient dû restreindre toutes les activités de remorquage pour résoudre le problème du surf sur le sillage sur leurs plans d’eau locaux. Cela aurait pu entraîner des situations où les restrictions sur les plans d’eau locaux ne seraient pas alignées sur les problèmes de sécurité et/ou environnementaux auxquels la communauté locale est confrontée. Des modifications réglementaires ont été jugées nécessaires afin d’adapter les options de restriction à la disposition des administrations locales, contribuant ainsi à éviter les situations où les administrations locales devraient imposer des restrictions supplémentaires et indésirables afin de restreindre le surf sur le sillage sur les plans d’eau locaux. 

Une nouvelle annexe, visant le surf sur le sillage, entre en vigueur avec le Règlement proposé. Il permet à une administration locale de présenter une demande d’interdiction d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour permettre à une personne de surfer sur son sillage, sauf aux heures autorisées. Trois restrictions sont entrées en vigueur au cours des 10 dernières années (2012 à 2022) pour interdire de tirer une personne ou de permettre à une personne de surfer sur le sillage d’un bâtiment au titre de l’annexe 7. Cette modification devrait donner lieu à une hausse des demandes. Selon des experts en la matière de TC, trois nouvelles demandes seraient déposées par année auprès du Ministère par des administrations locales, par rapport au nombre actuel, de 2025 à 2027. Par la suite, on estime qu’une seule nouvelle demande par année serait déposée lors des années subséquentes (de 2028 à 2033). 

Selon les mêmes estimations que celles fournies pour les puissances motrices maximales quant au temps consacré aux demandes et aux salaires, les administrations locales devraient assumer des coûts totaux de 0,98 M$ pour la préparation et le dépôt des demandes supplémentaires, et TC devrait assumer des coûts totaux de 74,66 k$ pour l’examen et l’approbation des demandes. Les coûts totaux s’élèveraient donc à 1,06 M$ de 2024 à 2033. De plus, les pancartes utilisées au titre de l’annexe 7 ne sont pas suffisantes pour la nouvelle restriction relative au surf sur le sillage prévu à l’annexe 7.1. Par conséquent, environ 93 administrations locales imposant déjà une restriction au titre de l’annexe 7 devront se procurer des pancartes pour indiquer l’interdiction de surfer sur le sillage d’un bâtiment sur leurs plans d’eau au titre de la nouvelle annexe 7.1. Selon des experts en la matière de TC, le coût des nouvelles pancartes s’élèverait à environ 1 000 $ (valeur non actualisée) par administration locale au cours de la première année (2024), ce qui représente un coût total de 86,92 k$ en 2024. Les administrations locales devront également assumer des coûts pour l’entretien des nouvelles pancartes. Selon des experts en la matière de TC, ces coûts sont estimés à 50 $ par année (valeur non actualisée par administration), pour des coûts totaux d’entretien de 32,66 k$. 

De plus, une annexe distincte qui cible le surf sur le sillage permettra aux administrations locales de demander une interdiction d’exploiter un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dans le but de permettre à une personne de faire du surf sur le sillage, sauf lors des périodes autorisées. On s’attend à ce que l’introduction de la nouvelle annexe augmente le nombre d’administrations locales demandant ce type de restriction. Par conséquent, davantage de plaisanciers ne pourront plus participer à des activités de surf sur le sillage si un nombre plus élevé d’administrations locales demandent ce type de restriction. 

Par conséquent, certains de ces plaisanciers subiraient une perte de loisirs puisqu’ils ne pourront plus exploiter leurs bateaux au-delà des nouvelles restrictions; toutefois, cela n’a pas été monétisé en raison du manque de données. 

La nouvelle annexe 7.1 entraînera des restrictions qui ciblent uniquement le surf sur le sillage, et non pas toutes les activités de remorquage (qui n’ont pas été identifiées comme un problème). Cela pourrait entraîner une augmentation des loisirs pour les plaisanciers. Par exemple, TC a entendu de la part des intervenants que dans certaines circonstances, le sillage produit pour l’activité de surf sur le sillage peut être dangereux pour d’autres activités récréatives (par exemple ski nautique) ou pour l’utilisation de petits bâtiments ou de bâtiments à propulsion humaine (par exemple kayak, canot). La restriction ciblant le surf sur le sillage fournirait un environnement plus sécuritaire pour l’utilisation polyvalente des plans d’eau. 

L’un des principaux objectifs de l’introduction de restriction sur le lac Duhamel dans la province de Québec et sur le chenal Pinawa et la rivière Lee au Manitoba est de créer une voie navigable plus sécuritaire en retirant les répercussions environnementales négatives découlant des activités de surf sur le sillage, des activités de remorquage lors des heures de pointe et de l’utilisation des bâtiments survenant trop près des rives. Plus précisément, le lac Duhamel a fait face à des problèmes de sécurité en raison de la vitesse des bateaux ainsi qu’aux vagues qu’ils génèrent (dangereux de nager et sécurité compromise pour les pontons et les petits bateaux), des problèmes environnementaux (érosion des berges, disparition des plages, propagation du myriophylle à épi et remise en suspension des sédiments liés à la navigation et à la production de vagues) et des problèmes d’intérêt public (bris des quais ou d’infrastructures, telles que les prises d’eau ou les bateaux amarrés). 

Enfin, on s’attend à ce que la réduction de la vitesse et les limitations dans les zones de navigation aient des effets bénéfiques sur l’environnement, comme la diminution de la perturbation des sédiments, ce qui améliorera la qualité de l’eau. En outre, une vitesse réduite équivaut à des sillages plus petits et plus lents dus à l’activité des navires. Les avantages pour l’environnement ne se limitent pas à la réduction de la dégradation et de l’érosion du littoral, mais ils protégeraient également les propriétés et les infrastructures situées le long du littoral. Cela permettra d’éviter la dévaluation des propriétés en réduisant les dommages physiques et le vieillissement avancé des plans d’eau717 et de leur littoral. De plus, les informations communiquées par les administrations locales indiquent que les 21 nouvelles restrictions rendront les eaux plus sûres. Les lacs et les rivières du Canada diffèrent de par leur taille, leur profondeur et leurs caractéristiques démographiques. Les restrictions visent des plans d’eau ou des parties de plans d’eau où des problèmes ont été soulevés, tels que les zones à forte circulation où la vitesse peut poser un problème de sécurité, les parties étroites où les risques de collision sont plus élevés et les perturbations créées par les activités de surf sur le sillage qui peuvent avoir un impact sur l’utilisation en toute sécurité de bateaux plus petits. 

Incidences positives

• Les restrictions imposées au surf sur le sillage pourraient accroître les possibilités de loisirs pour certains utilisateurs, car le sillage produit par le surf sur le sillage peut s’avérer dangereux pour d’autres activités de loisirs.

• Les nouvelles restrictions sur les six plans d’eau devraient permettre aux usagers de vivre une expérience plus sûre et plus agréable et de réduire l’impact sur l’environnement. 

Incidences négatives

• Les entreprises locales qui fournissent des services liés aux activités de remorquage seraient touchées par les nouvelles restrictions en matière de surf sur le sillage. 

Une analyse menée du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement entraînera des répercussions sur les petites entreprises. Comme indiqué précédemment (pour plus de détails voir Coûts — Coûts pour les entreprises locales), des restrictions sur les activités de traction dans trois plans d’eau pourraient entraîner des répercussions pour les petites entreprises locales, comme les concessionnaires de bateaux et les entreprises qui offrent des services de location pour le surf sur le sillage. Toutefois, on s’attend à ce que les répercussions sur ces petites entreprises soient minimes. Ils seraient atténués par le déplacement des activités nautiques de traction sur une autre voie navigable à proximité ou par l’augmentation des ventes de bâtiments à propulsion humaine ou de petites embarcations motorisées. 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et à l’Énoncé de politique sur l’évaluation environnementale stratégique (2013) de TC, le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a été suivi pour ces modifications et une évaluation du transport durable a été réalisée. En général, aucun effet environnemental important n’est prévu à la suite de ces changements. Il convient de noter que les nouvelles restrictions imposées au surf sur le sillage ne devraient avoir qu’un effet marginal sur la réduction de l’érosion du littoral. L’évaluation a pris en compte les effets potentiels sur les objectifs environnementaux de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD). 

Sur la base de données non officielles et d’une hypothèse générale, la restriction du surf sur le sillage devrait avoir un impact différentiel et disproportionné sur les utilisateurs des plans d’eau en fonction de l’âge, en particulier sur les jeunes qui sont reconnus comme le segment de la population qui participe en plus grand nombre aux activités de surf sur le sillage. La restriction entraînera spécifiquement une perte de possibilités de loisirs pour les surfeurs sur le sillage sur des sections de plans d’eau ou des plans d’eau entiers, et dans certaines circonstances à des moments de la journée où le surf sur le sillage est autorisé. 

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, fixe les montants des amendes prescrites pour les contraventions aux Règlements, y compris les règlements pris en vertu de la LMMC 2001. Une annexe au Règlement sur les contraventions fixe les montants spécifiques des contraventions, jusqu’à un maximum de 500 $. L’application de la loi se fait au moyen d’une condamnation sommaire ou d’une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions. Bien que le Règlement supprime les restrictions de surf sur le sillage de l’annexe 7 et les énonce dans une nouvelle annexe, les contraventions pour infraction à ces restrictions ne seront pas données avant l’entrée en vigueur des modifications corrélatives au Règlement sur les contraventions. Des modifications au Règlement sur les contraventions sont prévues pour 2024.

 ====================

 Nicolas Pellemans, secrétaire

Nicolas Pellemans

Nicolas Pellemans est le secrétaire de l’Association des sports nautiques de Saint-Adolphe-d’Howard depuis octobre 2023.

https://st-adolphe.org
Précédent
Précédent

Tornade du 23 juillet 2022 à Saint-Adolphe-d’Howard (voir les mises à jour)

Suivant
Suivant

Démarches en cours concernant le projet de RRVUB